effectuer, à titre de mandataire à la demande de ses membres les règlements pécuniaires dans les cas prévus par la loi du 31 décembre 1971, article 59-3 du décret du 27 novembre 1991, articles 236 et suivants, modifié par le décret du 5 juillet 1996 et conformément à l'arrêté du 5 juillet 1996 et tous textes modificatifs ; gérer et répartir les fonds versés par l'état au titre de l'aide juridique ; assurer une garantie suffisante des fonds maniés par les avocats par la souscription d'assurances au profit de qui il appartiendra ; accomplir toutes formalités et actes se rapportant à ces activités tant judiciaires que juridiques ; participer au moyen des produits financiers des fonds, d'effets ou valeurs mentionnés au n°9 de l'article 53 de la loi du 321 décembre 1971 conformément à l'article 235-1 du décret du 27 novembre1991, au financement des services d'intérêts collectifs de la profession et notamment des actions de formation, d'information et de prévoyance ainsi qu'aux oeu